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Résolution spéciale R1 : Gouvernance unifiée et efficace de la FHCC

RÉSOLUTION SPÉCIALE R1
PRÉSENTÉE PAR : Conseil de l’Ontario de la FHCC

PERSONNE-RESSOURCE : Harvey Cooper
Directeur général adjoint
720, rue Spadina, bureau 313
Toronto (Ontario) M5S 2T9
Tél. : 800-268-2537
Courriel : hcooper@fhcc.coop

Cette résolution s’adresse à la réunion :

des membres de l’Ontario

NOUS PROPOSONS :

1. QUE le Conseil d’administration et le Conseil de l’Ontario de la FHCC se réorganisent pour
former une seule entité de gouvernance d’ici la fin de l’assemblée générale annuelle 2021 de
la FHCC ;

2. QUE la FHCC modifie son Règlement no
1 afin de refléter la composition du nouveau
Conseil d’administration, tel qu’approuvé par les membres dans une résolution adoptée à
l’assemblée générale annuelle de 2019 :
a. 16 sièges, dont trois administrateurs élus parmi les membres de l’Ontario, un
administrateur élu parmi les membres de la Colombie-Britannique/Yukon, un
administrateur élu parmi les membres de l’Alberta/Territoires du Nord-Ouest, un
administrateur élu parmi les membres de la Saskatchewan/Manitoba, un
administrateur élu parmi les membres du Québec/Nunavut, un administrateur élu
parmi les membres du Nouveau-Brunswick/Île-du-Prince-Édouard, un administrateur
élu parmi les membres de la Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve-et-Labrador, un
administrateur élu parmi les membres des communautés d’habitation coopérative
autochtones, et six administrateurs élus parmi l’ensemble des membres ;

3. QUE la FHCC abroge le Règlement no
2 et les règles de fonctionnement de la Région de
l’Ontario, à compter du 31 décembre 2020 ;

4. QUE la FHCC adopte une nouvelle politique sous l’autorité des membres concernant la
surveillance des fonds de dotation national et de l’Ontario, à compter du 1er janvier 2021 ;

5. QUE le Conseil d’administration et le Conseil de l’Ontario soient dissous à la fin de
l’assemblée générale annuelle de 2021 ;

6. QUE la FHCC organise des élections en 2021 pour élire le nouveau Conseil
d’administration ;

7. ET QUE le nouveau Conseil d’administration entre en fonction à la fin de l’assemblée
générale annuelle de 2021.

LES RAISONS QUI NOUS MOTIVENT À PROPOSER CETTE RÉSOLUTION SONT :

1. Le Conseil d’administration de la FHCC et le Conseil de l’Ontario de la FHCC ont créé un
comité mixte pour étudier et recommander des améliorations à la structure de gouvernance
de la FHCC.

2. Le comité a conclu que les membres de la FHCC seraient mieux servis en combinant le
Conseil d’administration et le Conseil de l’Ontario. Le Conseil d’administration et le Conseil
de l’Ontario soutiennent la recommandation du comité. Cette réorganisation permettra
d’accroître l’efficacité et l’efficience de la gouvernance de la FHCC, d’améliorer la
représentation des membres et de libérer des ressources pour mieux répondre aux besoins de
nos membres.

3. La structure de gouvernance actuelle de la FHCC a été établie à la suite de la fusion de la
FHCC avec l’Association de l’habitation coopérative de l’Ontario en un seul organisme en
1996. Le Conseil de l’Ontario a été créé pour représenter et servir les intérêts des membres
de l’Ontario de la FHCC. Le Conseil d’administration, le Conseil de l’Ontario et les membres
de la FHCC conviennent tous que ces responsabilités peuvent être mieux assumées dans le
cadre d’un Conseil d’administration unifié.

4. Les membres de la FHCC ont adopté la résolution à l’AGA de 2019 à London. Quatre-vingttreize pour cent des membres de l’Ontario et quatre-vingt-seize pour cent des membres
nationaux ont appuyé la résolution.

5. Le Conseil d’administration et le Conseil de l’Ontario sont convaincus que les intérêts des
membres de la FHCC et des membres de l’Ontario peuvent être servis de façon efficace dans
le cadre de cette nouvelle structure, ce qui rend redondants le Règlement no
2 et les règles de fonctionnement de la Région de l’Ontario.

6. À la suite de consultations, le Conseil d’administration et le Conseil de l’Ontario ont convenu
que les membres de l’Ontario devraient continuer à exercer l’autorité et la surveillance du
Fonds de dotation de l’Ontario. C’est la raison pour laquelle les deux entités recommandent
que les membres adoptent une nouvelle politique sur la surveillance des fonds de dotation
national et de l’Ontario à la suite de l’abrogation du Règlement no
2 et des règles de
fonctionnement de la Région de l’Ontario.

PIÈCES JOINTES :

 Annexe A – Résumé des modifications proposées aux règlements et à la politique
 Annexe B – Extraits révisés des amendements au Règlement no
1
 Annexe C – Extraits des amendements au Règlement no
1 indiquant les changements
proposés
 Annexe D – Abrogation du Règlement no
2
 Annexe E – Abrogation des règles de fonctionnement de la Région de l’Ontario
 Annexe F – Nouvelle politique proposée de la FHCC sur la surveillance du Fonds de dotation
 Annexe G – Copie des résolutions sur la gouvernance de 2019
(Annexe B et C)
1. 4.02 – (e) éléments ajoutés pour nous conformer à la Loi canadienne sur les coopératives.
2. 4.03 – Transformation d’une liste d’administrateurs régionaux à un article général qui
donne la composition de l’ensemble du Conseil d’administration, dont : six membres
extraordinaires, un administrateur représentant la communauté des coopératives
d’habitation autochtones et neuf administrateurs représentant : (1) C.-B,/Yuk., (1) Alb./T.-
N.-O., (1) Sask./Man., (3) Ont., (1) Qc/Nun., (1) N.-B./Î.-P.-É., (1) N.-É./T.-N.-L.
3. 4.04 – Regroupe et renumérote les articles 4.04 à 4.13 à des fins de simplicité et de clarté,
afin de refléter les pratiques actuelles et d’assurer la conformité à Loi canadienne sur les
coopératives.
4. 4.05 à 4.14 – Nouvelle renumérotation en raison du regroupement des articles 4.04 à 4.13.
5. 9.01 – Supprimé en raison de l’inscription des régions à l’article 4.03 et de l’abrogation du
Règlement no
2.
6. 10.01 – Renumérotation à 9.01
7. 10.01 – Ajout de : « Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2021. »
(Annexes D et E)
Règlement no
2 et règles de fonctionnement de la Région de l’Ontario – seront abrogés,
puisqu’ils sont devenus superflus à la suite de la fusion du Conseil de l’Ontario et du Conseil
d’administration.
(Annexe F)
La nouvelle politique de la FHCC sur la surveillance des fonds de dotation national et de
l’Ontario protège les fonds pour les membres de l’Ontario et les membres nationaux.
ANNEXE A
Résumé des modifications proposées aux règlements et à la politique
ARTICLE 4 — CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.01 Nombre d’administrateurs(trices)
Le conseil d’administration est composé de 16 personnes élues ou nommées selon les
modalités prévues dans le présent Règlement.
4.02 Qualifications des administrateurs(trices)
(a) Au moment de son élection et tout au long de son mandat, chaque
administrateur(trice) doit être un membre en règle, un(e) administrateur(trice) ou
un(e) employé(e) d’un membre.
(b) Au moment de leur élection, les administrateurs(trices) doivent également
démontrer que le membre dont ils sont membre, administrateur(trice) ou
employé(e) est à ce moment un membre en règle de la FHCC.
(c) Un(e) administrateur(trice) élu(e) par les membres d’une région doit être un
membre, un(e) administrateur(trice) ou un(e) employé(e) d’un membre situé dans
cette région.
(d) L’administrateur(trice) représentant la communauté autochtone doit déclarer par
écrit qu’il ou elle est d’ascendance autochtone nord-américaine.
(e) Une personne n’est pas qualifiée pour être un(e) administrateur(trice) si cette
personne
(i) n’est pas un particulier;
(ii) est âgée de moins de 18 ans;
(iii) à été déclarée incapable par un tribunal;
(ii) a le statut de failli non libéré.
4.03 Composition du conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de 16 personnes élues par les membres, et il
comprend les postes suivants :
(a) Six (6) personnes élues par l’ensemble des membres.
(b) Une (1) personne élue par les communautés de coopératives d’habitation
autochtones. Les communautés de coopératives d’habitation autochtones sont
composées de coopératives d’habitation membres qui déclarent par écrit qu’au
moins 10 p. cent de leurs logements sont occupés par des ménages autochtones.
(c) Neuf (9) personnes élues par des membres provenant des régions suivantes :
a. Colombie-Britannique/Yukon (1 administrateur(trice))
b. Alberta/Territoires du Nord-Ouest (1 administrateur(trice))
c. Saskatchewan/Manitoba (1 administrateur(trice))
d. Ontario (3 administrateur(trice))
e. Québec/Nunavut (1 administrateur(trice))
f. Nouveau-Brunswick/Île-du-Prince-Édouard (1 administrateur(trice))
g. Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve-et-Labrador (1 administrateur(trice))
4.04 Élections
(a) Le conseil d’administration nommera un comité des candidatures. Le comité des
candidatures publiera un appel de candidatures, indiquant le(s) poste(s) à élire, les
qualifications des administrateurs(trices), la date limite de présentation des
candidatures et tout autre renseignement jugé pertinent par le comité des
candidatures pour le processus d’élection. Le comité des candidatures recherchera
des candidat(e)s qui sont compétent(e)s, qualifié(e)s et prêt(e)s à se présenter aux
élections du conseil d’administration et qui reflètent la diversité du mouvement de
l’habitation coopérative. Le comité des candidatures exercera ses fonctions de
manière à donner aux membres un choix de représentation aussi vaste que
possible.
(b) Les administrateurs(trices) doivent être élu(e)s par bulletin secret si le nombre de
candidat(e)s est supérieur au nombre d’administrateurs(trices) à élire.
(c) Dans l’éventualité où une seule personne est candidate à un poste, cette personne
sera déclarée élue sans concurrent.
(d) Tout bulletin de vote déposé pour l’élection d’un nombre supérieur ou inférieur au
nombre d’administrateurs(trices) à élire sera déclaré nul.
(e) La personne qui obtient le plus grand nombre de votes à une élection des
administrateurs est élué administrateur(trice).
(f) Lorsqu’il y a plus d’un poste de membre extraordinaire ou de membre de la
Région de l’Ontario à élire, la personne qui reçoit le plus grand nombre de votes
sera déclarée élue au poste d’administrateur, et les autres personnes qui
obtiennent, par ordre décroissant, le plus grand nombre de votes seront également
élues comme administrateurs, jusqu’à ce que le nombre d’administrateurs à élire
soit atteint. Par la suite, si deux personnes obtiennent un nombre égal de votes
pour le dernier poste vacant au conseil d’administration, le gagnant sera déterminé
par une deuxième élection entre les deux candidat(e)s.
(g) Les administrateurs extraordinaires seront élus à l’assemblée générale annuelle
par tous les délégués.
(h) Tous les autres postes au conseil d’administration seront élus par vote
électronique moyennant un préavis d’au moins 30 jours envoyé à tous les
membres. Ces élections auront lieu après la date limite de mise en candidatures et
avant l’assemblée annuelle. Les résultants de l’élection seront transmis à tous les
membres et associés avant l’assemblée générale annuelle.
4.05 Mandat
Les administrateurs(trices) siègent pour un mandat de trois ans, commençant à la fin de
l’assemblée générale annuelle où l’administrateur(trice) entre en fonction et se terminant
au terme de la troisième assemblée générale annuelle après cette assemblée.
Lorsqu’un(e) administrateur(trice) est élu(e) ou nommé(e) pour combler un poste vacant
pendant un mandat, l’administrateur(trice) ne sera en poste que pour le reste de ce mandat
ou jusqu’à ce qu’une élection soit tenue conformément à l’article 4.08, selon la première
éventualité.
4.06 Roulement des administrateurs(trices)
Des élections seront tenues chaque année, au besoin, de façon à ce qu’il y ait toujours 16
administrateurs(trices) en poste à moins qu’à la fin de la période de mise en candidature il
n’y ait aucun(e) candidat(e) à ce poste ou que le poste soit comblé sans concurrent.
Lorsqu’il n’y a aucun(e) candidat(e) à un poste, le poste est vacant.
4.07 Réélection des administrateurs(trices)
(a) Aucun(e) administrateur(trice) ne peut sièger pendant plus de deux mandats
consécutifs de trois ans ou être élu(e) pendant plus de six années consécutives.
(b) Les mandats des administrateurs(trices) ne peuvent dépasser trois ans chacun,
sauf lorsqu’un administrateur(trice) a été nommé(e) durant l’année précédant
immédiatement son élection à un premier mandat, auquel cas ce mandat sera
réputé inclure l’année partielle de sa nomination et les trois années de son premier
mandat.
4.08 Poste vacant
(a) Le poste d’un(e) administrateur(trice) est considéré vacant lorsque cet(te)
administrateur(trice)
(i) n’est plus admissible à occuper ses fonctions conformément à l’article 4.02
ou 42;
(ii) s’est absenté(e) sans autorisation de deux réunions ordinaires consécutives
du conseil;
(iii) démissionne en envoyant un avis écrit;
(iv) est destitué(e) de ses fonctions par une résolution adoptée lors d’une
assemblée extraordinaire des membres tenue conformément à la Loi;
(v) a atteint la limite de son mandat, tel que défini à l’Article 4.08, Réélection
des administrateurs(trices).
(b) À condition qu’il reste suffisamment d’administrateurs(trices) en poste pour
constituer un quorum, le conseil peut combler tout poste vacant au conseil parmi
les personnes admissibles à être administrateurs(trices) de la FHCC. Toute
personne ainsi nommée demeurera en fonction seulement jusqu’à la prochaine
assemblée de la FHCC, lorsque l’administrateur(trice) nommé(e) devra se retirer
et qu’une élection aura lieu pour combler le poste vacant.
4.09 Pouvoirs du conseil
(a) Le conseil est chargé de gérer ou de superviser la gestion des affaires de la
FHCC. Le conseil peut exercer tous les pouvoirs de la FHCC que la Loi ou les
règlements ne réservent pas expressément aux membres. Comme le prévoit la Loi,
le conseil peut déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs par voie de résolution à
un(e) ou à des dirigeant(e)s de la FHCC, y compris le pouvoir d’autoriser des
dépenses, d’embaucher et de verser des salaires aux employé(e)s.
(b) Dans la mesure où la Loi le permet et où les règlements ou des résolutions
adoptées par les membres ne l’interdisent pas, le conseil peut :
(i) contracter des emprunts pour le compte de la FHCC;
(ii) émettre, vendre ou mettre en gage des titres de la FHCC;
(iii) offrir des garanties;
(iv) utiliser les biens de la FHCC comme garantie pour emprunter ou
rembourser une dette; et
(v) déléguer, par voie de résolution, les pouvoirs mentionnés aux alinéas (i) à
(iv) à tout(e) dirigeant(e) ou administrateur(trice) de la FHCC, selon que le
conseil le juge approprié.
(c) Le conseil peut consentir des prêts aux membres et à une filiale de la FHCC et
leur offrir d’autres types d’aide financière sous forme de garantie de prêt, ou
autrement, selon que le conseil le juge approprié pour faire avancer les objets de
la FHCC. Le conseil peut établir des politiques pour régir les conditions de cette
aide financière. En se fondant sur ces politiques, le conseil peut déléguer ses
pouvoirs en vertu du présent article.
4.10 Heure et endroit des réunions du conseil
Les réunions du conseil peuvent être tenues n’importe où au Canada et à tout moment
convenu par le conseil. Les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir
n’importe où au Canada, à toute heure convenue par le conseil. Le conseil peut tenir des
réunions par voie téléphonique ou par tout autre moyen de communication, à condition
que les personnes qui participent à la réunion puissent communiquer de façon appropriée
entre elles pendant la réunion.
4.11 Avis des réunions du conseil
L’avis de convocation des réunions du conseil doit être envoyé par écrit au moins 10 jours
avant la réunion. Le conseil peut décider, par voie de résolution, d’adopter différentes
règles pour envoyer les avis des réunions du conseil.
4.12 Quorum pour les réunions du conseil
Le quorum pour tenir une réunion du conseil et délibérer est une majorité des
administrateurs(trices).
4.13 Comité exécutif
Le conseil peut déléguer ses pouvoirs à un comité exécutif composé d’au moins trois
administrateurs(trices). Le conseil peut adopter des règles régissant la composition, les
élections et les pouvoirs du comité exécutif.
4.19 Indemnisation
(a) Dans la mesure où la Loi le permet, la FHCC indemnise :
(i) les administrateurs(trices) et les dirigeants(tes) actuels et antérieurs; et
(ii) toute personne qui agit ou qui a agi à la demande de la FHCC à titre
d’administrateur(trice) ou de dirigeant(te) d’une autre entité.
(b) Le conseil d’administration peut indemniser tout(e) dirigeant(e) de la FHCC dans
la même mesure où les administrateurs(trices) peuvent être indemnisés en vertu
de la Loi.
(c) En regard de l’indemnisation prévue à cet article, la FHCC peut :
(i) verser une avance à un(e) administrateur(trice), un(e) agent(e) ou une autre
personne pour payer le coût de poursuites prévues par la Loi, sous réserve
des exigences relatives au remboursement prévues dans la Loi;
(ii) acheter et conserver une assurance pour le bénéfice de toute personne
mentionnée à cet article.
ARTICLE 9 — MODIFICATION DU RÈGLEMENT
9.01 Modification des règlements
Les règlements peuvent être adoptés, modifiés ou annulés par une résolution spéciale
adoptée à une assemblée convoquée à cette fin ou à toute assemblée annuelle de la
FHCC.
ARTICLE 10 — ENTRÉE EN VIGEUR
10.01 Entrée en vigueur
Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
ARTICLE 4 — CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.01 Nombre d’administrateurs(trices)
Le conseil d’administration est composé de 16 personnes élues ou nommées selon les
modalités prévues dans le présent Règlement.
4.02 Qualifications des administrateurs(trices)
(a) Au moment de son élection et tout au long de son mandat, chaque
administrateur(trice) doit être
(i) un membre en règle, un(e) administrateur(trice) ou un(e) employé(e) d’un
membre; et.
(ii) âgé(e) de 18 ans ou plus.
(b) Au moment de leur élection, les administrateurs(trices) doivent également
démontrer que le membre dont ils sont membre, administrateur(trice) ou
employé(e) est à ce moment un membre en règle de la FHCC.
(c) Un(e) administrateur(trice) représentant élu(e) par les membres d’une région autre
que la communauté autochtone doit être un membre, un(e) administrateur(trice)
ou un(e) employé(e) d’un membre situé dans cette région.
(d) L’administrateur(trice) représentant la communauté autochtone doit déclarer par
écrit qu’il ou elle est d’ascendance autochtone nord-américaine.
(e) Personne ne peut devenir ou demeurer administrateur(trice) siUne personne n’est
pas qualifiée pour être un(e) administrateur(trice) si cette personne
(i) n’est pas un particulier;
(ii) est âgée de moins de 18 ans;
(iii) à été déclarée incapable par un tribunal; a jugé qu’elle n’est pas saine
d’esprit, ou
(ii) elle a le statut de failli non libéré.
ANNEXE C
EXTRAITS DES AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 1 INDIQUANT LES
CHANGEMENTS PROPOSÉS
4.03 Administrateurs(trices) régionauxComposition du conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de 16 personnes élues par les membres, et il
comprend les postes suivants :
(a) Six (6) personnes élues par l’ensemble des membres.
(b) Une (1) personne élue par les communautés de coopératives d’habitation
autochtones. Les communautés de coopératives d’habitation autochtones sont
composées de coopératives d’habitation membres qui déclarent par écrit qu’au
moins 10 p. cent de leurs logements sont occupés par des ménages autochtones.
(c) Neuf (9) personnes élues par des membres provenant des régions suivantes :
a. Colombie-Britannique/Yukon (1 administrateur(trice))
b. Alberta/Territoires du Nord-Ouest (1 administrateur(trice))
c. Saskatchewan/Manitoba (1 administrateur(trice))
d. Ontario (3 administrateur(trice))
e. Québec/Nunavut (1 administrateur(trice))
f. Nouveau-Brunswick/Île-du-Prince-Édouard (1 administrateur(trice))
g. Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve-et-Labrador (1 administrateur(trice))
Aux fins de l’élection des administrateurs(trices), il y aura 11 régions :
(a) Colombie-Britannique/Yukon
(b) Alberta/Territoires-du-Nord-Ouest
(c) Saskatchewan
(d) Manitoba
(e) Ontario
(f) Québec/Nunavut
(g) Nouveau-Brunswick
(h) Île-du-Prince-Édouard
(i) Nouvelle-Écosse
(j) Terre-Neuve/Labrador
(k) communauté autochtone
Les administrateurs(trices) élu(e)s pour représenter ces régions sont appelés des
administrateurs(trices) régionaux. La communauté autochtone est composée des
coopératives d’habitation membres qui déclarent par écrit qu’au moins 10 p. 100 de leurs
unités sont occupées par des autochtones.
4.04 Élections des administrateurs(trices) régionaux
(a) Le conseil d’administration nommera un comité des candidatures. Le comité des
candidatures publiera un appel de candidatures, indiquant le(s) poste(s) à élire, les
qualifications des administrateurs(trices), la date limite de présentation des
candidatures et tout autre renseignement jugé pertinent par le comité des
candidatures pour le processus d’élection. Le comité des candidatures recherchera
des candidat(e)s qui sont compétent(e)s, qualifié(e)s et prêt(e)s à se présenter aux
élections du conseil d’administration et qui reflètent la diversité du mouvement de
l’habitation coopérative. Le comité des candidatures exercera ses fonctions de
manière à donner aux membres un choix de représentation aussi vaste que
possible.
(b) Les administrateurs(trices) doivent être élu(e)s par bulletin secret si le nombre de
candidat(e)s est supérieur au nombre d’administrateurs(trices) à élire.
(c) Dans l’éventualité où une seule personne est candidate à un poste, cette personne
sera déclarée élue sans concurrent.
(d) Tout bulletin de vote déposé pour l’élection d’un nombre supérieur ou inférieur au
nombre d’administrateurs(trices) à élire sera déclaré nul.
(e) La personne qui obtient le plus grand nombre de votes à une élection des
administrateurs est élué administrateur(trice).
(f) Lorsqu’il y a plus d’un poste de membre extraordinaire ou de membre de la
Région de l’Ontario à élire, la personne qui reçoit le plus grand nombre de votes
sera déclarée élue au poste d’administrateur, et les autres personnes qui
obtiennent, par ordre décroissant, le plus grand nombre de votes seront également
élues comme administrateurs, jusqu’à ce que le nombre d’administrateurs à élire
soit atteint. Par la suite, si deux personnes obtiennent un nombre égal de votes
pour le dernier poste vacant au conseil d’administration, le gagnant sera déterminé
par une deuxième élection entre les deux candidat(e)s.
(g) Les administrateurs extraordinaires seront élus à l’assemblée générale annuelle
par tous les délégués.
(h) Tous les autres postes au conseil d’administration seront élus par vote
électronique moyennant un préavis d’au moins 30 jours envoyé à tous les
membres. Ces élections auront lieu après la date limite de mise en candidatures et
avant l’assemblée annuelle. Les résultants de l’élection seront transmis à tous les
membres et associés avant l’assemblée générale annuelle.
Les délégué(e)s de chaque région éliront leur administrateur(trice) régional(e) à
l’assemblée annuelle, à moins qu’une région ne décide d’élire son administrateur(trice)
dans le cadre d’élections régionales.
4.05 Administrateurs(trices) extraordinaires
Les cinq administrateurs(trices) qui ne sont pas élus à titre d’administrateurs régionaux
seront élus à titre d’administrateurs(trices) extraordinaires par tous les délégué(e)s à une
assemblée annuelle.
4.056 Mandat
Les administrateurs(trices) siègent pour un mandat de trois ans, commençant à la fin de
l’assemblée générale annuelle où l’administrateur(trice) entre en fonction et se terminant
au terme de la troisième assemblée générale annuelle après cette assemblée.
Lorsqu’un(e) administrateur(trice) est élu(e) ou nommé(e) pour combler un poste vacant
pendant un mandat, l’administrateur(trice) ne sera en poste que pour le reste de ce mandat
ou jusqu’à ce qu’une élection soit tenue conformément à l’article 4.1408, selon la première
éventualité.
4.067 Roulement des administrateurs(trices)
Des élections seront tenues chaque année, au besoin, de façon à ce qu’il y ait toujours 11
16 administrateurs(trices) régionaux et 5 administrateurs(trices) extraordinaires en poste à
moins qu’à la fin de la période de mise en candidature il n’y ait aucun(e) candidat(e) à ce
poste ou que le poste soit comblé sans concurrent. Lorsqu’il n’y a aucun(e) candidat(e) à
un poste, le poste est vacant.
4.078 Réélection des administrateurs(trices)
(a) Aucun(e) administrateur(trice) ne peut sièger pendant plus de deux mandats
consécutifs de trois ans ou être élu(e) pendant plus de six années consécutives.
(b) Les mandats des administrateurs(trices) ne peuvent dépasser trois ans chacun,
sauf lorsqu’un administrateur(trice) a été nommé(e) durant l’année précédant
immédiatement son élection à un premier mandat, auquel cas ce mandat sera
réputé inclure l’année partielle de sa nomination et les trois années de son premier
mandat.
4.09 Comité des mises en candidature
Avant chaque assemblée annuelle, le conseil nommera deux personnes ou plus pour
former le comité des mises en candidature. Ce comité cherchera des candidat(e)s
compétents, qualifiés et disposés à se présenter aux élections du conseil qui reflètent la
diversité du mouvement de l’habitation coopérative. Le comité des mises en candidature
fera son travail de manière à offrir aux délégué(e)s le choix le plus représentatif possible.
Le comité remplira ces fonctions pour les élections tenues à l’assemblée annuelle et pour
les élections régionales.
4.10 Règles régissant les élections à l’assemblée annuelle
À l’assemblée annuelle, le comité des mises en candidature annoncera le nombre de
postes du conseil qui doivent être comblés et la durée du mandat de chaque poste.
L’élection se fera par vote secret. Le comité des mises en candidature comptera les
bulletins de vote. Un bulletin de vote qui renferme plus ou moins de noms que le nombre
de postes à combler sera invalide. Les candidat(e)s qui obtiennent le plus grand nombre
de voix pour les postes à combler seront déclarés élu(e)s. Lorsqu’il y a plus d’un poste à
combler, les candidat(e)s qui obtiennent le plus grand nombre de voix seront élu(e)s au
poste ayant le mandat le plus long. Dans l’éventualité d’une égalité entre deux
candidat(e)s ou plus, le ou la gagnant(e) sera déterminé(e) par un deuxième tour de
scrutin. Dans l’éventualité ou un(e) seul candidat(e) se présente à un poste, cette
personne sera élue par acclamation.
4.11 Élections régionales
(a) Les membres d’une région peuvent décider d’élire leur administrateur(trice)
régional(e) en tenant une élection régionale. Cette décision doit :
(i) d’abord être prise par la voie d’une résolution extraordinaire adoptée par
les membres de cette région à toute assemblée annuelle; et
(ii) ensuite être confirmée par écrit par une majorité des membres dans cette
région dans un délai de 180 jours de la date d’adoption de la résolution
extraordinaire.
(b) Les membres peuvent revenir au mode d’élection de leur administrateur(trice)
régional à l’assemblée annuelle en adoptant une résolution extraordinaire à cette
fin lors d’une assemblée annuelle. Les membres de cette région doivent confirmer
cette décision selon les mêmes modalités et dans le même délai que ceux prévus à
l’article 4.11 (a) (ii).
(c) Les administrateurs(trices) régionaux élus dans une élection régionale
commencent leur mandat à la fin de l’assemblée annuelle suivant leur élection.
4.12 Règles régissant les élections régionales
Lorsqu’une région autre que la communauté autochtone décide d’élire son
administrateur(trice) régional(e) par la voie d’une élection régionale :
(a) l’élection par voie électronique après avoir envoyé un avis d’au moins 30 jours à
tous les membres de la région;
(b) l’élection régionale doit être tenue après la première réunion de l’année du conseil
et avant l’assemblée annuelle à laquelle le mandat de l’administrateur(trice)
régional(e) en poste prend fin;
(c) les résultats de l’élection seront communiqués à tous les membres et associés de la
région avant la prochaine assemblée annuelle.
4.13 Élections régionales du représentant ou de la représentante autochtone
L’élection régionale pour élire l’administrateur(trice) régional(e) représentant la
communauté autochtone se fera par un vote électronique. Cette élection sera assujettie
aux règles prévues à l’article 4.12 et les changements nécessaires seront approuvés par le
conseil.
4.0814 Poste vacant
(a) Le poste d’un(e) administrateur(trice) est considéré vacant lorsque cet(te)
administrateur(trice)
(i) n’est plus admissible à occuper ses fonctions conformément à l’article 4.02
ou 42;
(ii) s’est absenté(e) sans autorisation de deux réunions ordinaires consécutives
du conseil;
(iii) démissionne en envoyant un avis écrit;
(iv) est destitué(e) de ses fonctions par une résolution adoptée lors d’une
assemblée extraordinaire des membres tenue conformément à la Loi;
(v) a atteint la limite de son mandat, tel que défini à l’Article 4.08, Réélection
des administrateurs(trices).
(b) À condition qu’il reste suffisamment d’administrateurs(trices) en poste pour
constituer un quorum, le conseil peut combler tout poste vacant au conseil parmi
les personnes admissibles à être administrateurs(trices) de la FHCC. Toute
personne ainsi nommée demeurera en fonction seulement jusqu’à la prochaine
assemblée de la FHCC, lorsque l’administrateur(trice) nommé(e) devra se retirer
et qu’une élection aura lieu pour combler le poste vacant.
4.0915 Pouvoirs du conseil
(a) Le conseil est chargé de gérer ou de superviser la gestion des affaires de la
FHCC. Le conseil peut exercer tous les pouvoirs de la FHCC que la Loi ou les
règlements ne réservent pas expressément aux membres. Comme le prévoit la Loi,
le conseil peut déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs par voie de résolution à
un(e) ou à des dirigeant(e)s de la FHCC, y compris le pouvoir d’autoriser des
dépenses, d’embaucher et de verser des salaires aux employé(e)s.
(b) Dans la mesure où la Loi le permet et où les règlements ou des résolutions
adoptées par les membres ne l’interdisent pas, le conseil peut :
(i) contracter des emprunts pour le compte de la FHCC;
(ii) émettre, vendre ou mettre en gage des titres de la FHCC;
(iii) offrir des garanties;
(iv) utiliser les biens de la FHCC comme garantie pour emprunter ou
rembourser une dette; et
(v) déléguer, par voie de résolution, les pouvoirs mentionnés aux alinéas (i) à
(iv) à tout(e) dirigeant(e) ou administrateur(trice) de la FHCC, selon que le
conseil le juge approprié.
(c) Le conseil peut consentir des prêts aux membres et à une filiale de la FHCC et
leur offrir d’autres types d’aide financière sous forme de garantie de prêt, ou
autrement, selon que le conseil le juge approprié pour faire avancer les objets de
la FHCC. Le conseil peut établir des politiques pour régir les conditions de cette
aide financière. En se fondant sur ces politiques, le conseil peut déléguer ses
pouvoirs en vertu du présent article.
4.106 Heure et endroit des réunions du conseil
Les réunions du conseil peuvent être tenues n’importe où au Canada et à tout moment
convenu par le conseil. Les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir
n’importe où au Canada, à toute heure convenue par le conseil. Le conseil peut tenir des
réunions par voie téléphonique ou par tout autre moyen de communication, à condition
que les personnes qui participent à la réunion puissent communiquer de façon appropriée
entre elles pendant la réunion.
4.117 Avis des réunions du conseil
L’avis de convocation des réunions du conseil doit être envoyé par écrit au moins 10 jours
avant la réunion. Le conseil peut décider, par voie de résolution, d’adopter différentes
règles pour envoyer les avis des réunions du conseil.
4.128 Quorum pour les réunions du conseil
Le quorum pour tenir une réunion du conseil et délibérer est une majorité des
administrateurs(trices).
4.139 Comité exécutif
Le conseil peut déléguer ses pouvoirs à un comité exécutif composé d’au moins trois
administrateurs(trices). Le conseil peut adopter des règles régissant la composition, les
élections et les pouvoirs du comité exécutif.
4.1920 Indemnisation
(a) Dans la mesure où la Loi le permet, la FHCC indemnise :
(i) les administrateurs(trices) et les dirigeants(tes) actuels et antérieurs; et
(ii) toute personne qui agit ou qui a agi à la demande de la FHCC à titre
d’administrateur(trice) ou de dirigeant(te) d’une autre entité.
(b) Le conseil d’administration peut indemniser tout(e) dirigeant(e) de la FHCC dans
la même mesure où les administrateurs(trices) peuvent être indemnisés en vertu
de la Loi.
(c) En regard de l’indemnisation prévue à cet article, la FHCC peut :
(i) verser une avance à un(e) administrateur(trice), un(e) agent(e) ou une autre
personne pour payer le coût de poursuites prévues par la Loi, sous réserve
des exigences relatives au remboursement prévues dans la Loi;
(ii) acheter et conserver une assurance pour le bénéfice de toute personne
mentionnée à cet article.
ARTICLE 9 — RÉGIONS DE LA FHCC
9.01 Région de la FHCC
Le présent Règlement établit 11 régions aux fins de l’élection des administrateurs(trices)
régionaux de la FHCC. Le Règlement n° 2 prévoit d’autres dispositions pour le
fonctionnement de la Région de l’Ontario. Tous les membres de la FHCC ont les mêmes
droits que tous les autres membres, et les membres des régions autres que la Région de
l’Ontario peuvent adopter des dispositions relativement au fonctionnement de leur région
comparables à celles prévues dans le Règlement n° 2, en apportant des changements
appropriés selon les circonstances de chaque région.
ARTICLE 910 — MODIFICATION DU RÈGLEMENT
910.01 Modification des règlements
Les règlements peuvent être adoptés, modifiés ou annulés par une résolution spéciale
adoptée à une assemblée convoquée à cette fin ou à toute assemblée annuelle de la
FHCC.
ARTICLE 10 — ENTRÉE EN VIGEUR
10.01 Entrée en vigueur
Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
FÉDÉRATION DE L’HABITATION COOPÉRATIVE DU CANADA

RÈGLEMENT N° 2
un règlement régissant la région de l’Ontario
de la FHCC
Consolidé en date de
1er janvier 1996
ANNEXE D
ABROGATION DU RÈGLEMENT NO 2
INDEX
Article Titre Page
ARTICLE 1 INTERPRÉTATION 1
ARTICLE 2 DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES
1. Région de l’Ontario 1
2. Pouvoirs de la région de l’Ontario 2
3.-5. Conseil régional de l’Ontario 2
6.-8. Règles de fonctionnement de la région de l’Ontario 3
9. Assemblées des membres de l’Ontario 3
10. Comités du Conseil régional de l’Ontario 4
ARTICLE 3 QUESTIONS FINANCIERES
1.-5. Fonds de l’Ontario 4
6.-8. Cotisations de l’Ontario 5
ARTICLE 4 RÉSOLUTION DES CONFLITS
1.-3. Buts 5
4.-6. Amorce du processus 6
7.-9. Réunion conjointe du Conseil d’administration de la
FHCC et du Conseil régional de l’Ontario
7
10.-13. Table de conciliation 7
14.-15. Décision des membres 8
ARTICLE 5 RESTRUCTURATION
1. Définition 8
2. Adhésion au mouvement 9
3. Vote concernant la restructuration 9
4. Mise en oeuvre d’une restructuration fondamentale 9
5. Délai requis avant de procéder à une restructuration
fondamentale
9
ARTICLE 6 GÉNÉRALITÉS
1. Modification 10
2. Entrée en vigueur 10
FÉDÉRATION DE L’HABITATION COOPÉRATIVE DU CANADA
RÈGLEMENT N° 2
un règlement régissant la région de l’Ontario
de la FHCC
ARTICLE I – INTERPRÉTATION
Dans le présent Règlement :
(a) «Conseil d’administration» désigne le Conseil d’administration de la FHCC
(b) «FHCC» désigne la Fédération de l’habitation coopérative du Canada – Co-operative
Housing Federation of Canada
(c) «jour» désigne une période complète de vingt-quatre heures, commençant à minuit et
n’excluant pas les fins de semaines ou les congés
(d) «membre de l’Ontario» désigne un membre de la FHCC dont le siège social est situé dans la
province de l’Ontario
(e) «membre» désigne un membre de la FHCC et comprend les membres de l’Ontario.
ARTICLE II – DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES
Région de l’Ontario
1. Les membres de la FHCC dont le siège social est situé dans la province de l’Ontario
constituent la région de l’Ontario de la FHCC. La région de l’Ontario existe dans le but
d’élire un membre régional au Conseil d’administration de la FHCC, tel que prévu à l’Article
IV 3) du Règlement n° 1, et pour les autres fins décrites dans le présent Règlement.
Pouvoirs de la région de l’Ontario
2. La région de l’Ontario a les autres pouvoirs suivants :
(a) discuter des questions figurant à l’ordre du jour des assemblées générales de la
FHCC
2

ARTICLE II (suite)
(b) adopter et modifier de temps à autres les Règles de fonctionnement de la région de
l’Ontario
(c) élire les membres du Conseil régional de l’Ontario
(d) donner une orientation au Conseil régional de l’Ontario sur les questions qui relèvent
de la compétence des membres de l’Ontario
(e) percevoir des cotisations additionnelles auprès des membres de l’Ontario
(f) administrer le Fonds de dotation de l’Ontario
(g) prendre toute autre mesure ou décision qui découle des pouvoirs mentionnés ci-haut
et qui est compatible avec ces pouvoirs.
Conseil régional de l’Ontario
3. Dès que le présent Règlement No
2 entrera en vigueur, le Conseil régional de l’Ontario sera
créé dans le but de superviser les activités de la région de l’Ontario. Les membres de
l’Ontario éliront le Conseil régional de l’Ontario conformément aux Règles de
fonctionnement de la région de l’Ontario. Le Conseil régional de l’Ontario sera chargé de :
(a) promouvoir la croissance du mouvement en Ontario en exerçant des activités de
lobbying afin d’obtenir le soutien du gouvernement provincial pour l’habitation
coopérative
(b) représenter les intérêts des membres de l’Ontario en ce qui touche les questions de
compétence provinciale, y compris les lois provinciales
(c) faire des démarches auprès du gouvernement de l’Ontario quant à la conception, la
mise en oeuvre et le fonctionnement des programmes provinciaux auxquels participe
le mouvement de l’habitation coopérative
(d) tous les services offerts aux membres de l’Ontario découlant des responsabilités
mentionnées ci-haut
et de toute autre question qui touche uniquement les membres de l’Ontario.
4. Dans l’exercice de son mandat, le Conseil régional de l’Ontario appuiera la mission, le
mandat et les valeurs fondamentales de la FHCC tels qu’approuvés par les membres.
5. Au besoin, le Conseil d’administration ou les membres de la FHCC entérineront les
décisions dûment prises par le Conseil régional de l’Ontario ou les membres de l’Ontario
lorsque ces décisions ne peuvent prendre effet à moins d’avoir été entérinées. Une décision
est dûment prise si elle relève de la compétence du Conseil régional de l’Ontario ou des
membres de l’Ontario.
3

ARTICLE II (suite)
Règles de fonctionnement de la région de l’Ontario
6. Les membres de l’Ontario adopteront des Règles de fonctionnement pour la région de
l’Ontario. Ces règles de fonctionnement établiront :
(a) les procédures à suivre pour la convocation et la tenue des assemblées des membres
de l’Ontario
(b) les procédures à suivre pour l’élection des membres du Conseil régional de l’Ontario
et la tenue de ses réunions
(c) la composition du Conseil régional de l’Ontario
(d) les dirigeants et dirigeantes du Conseil régional de l’Ontario et la façon dont ils
seront nommés
(e) toute autre question touchant la région de l’Ontario et qui est compatible avec les
statuts constitutifs et les règlements de la FHCC.
7. En plus de toutes les autres dispositions, les Règles de fonctionnement prévoiront que :
(a) le membre régional représentant l’Ontario au conseil d’administration de la FHCC
sera un membre du Conseil régional de l’Ontario, et
(b) si des administrateurs(trices) extraordinaires de la FHCC sont de l’Ontario, le
Conseil d’administration de la FHCC peut désigner l’un d’eux à titre de membre du
Conseil régional de l’Ontario. Cette nomination devra se faire à la réunion du
Conseil d’administration suivant l’assemblée générale annuelle.
8. Les premières Règles de fonctionnement de la région de l’Ontario devront être adoptées par
un vote majoritaire des deux tiers des délégué(e)s de l’Ontario présents à l’assemblée
générale annuelle de 1995 de la FHCC. Les premières Règles de fonctionnement prendront
effet au même moment où le présent Règlement entrera en vigueur. Par la suite, les Règles
de fonctionnement ne pourront être modifiées que par une résolution adoptée par un vote
majoritaire des deux tiers des délégué(e)s présents à une assemblée des membres de
l’Ontario. L’avis concernant les modifications proposées aux Règles de fonctionnement est
assujetti aux mêmes conditions que celui requis pour les modifications aux règlements de la
FHCC.
Assemblées des membres de l’Ontario
9. Tous les membres et associés de l’Ontario en règle peuvent assister et participer à toutes les
assemblées des membres de l’Ontario. « En règle » est défini dans le Règlement Administratif
No
1.
4

ARTICLE II (suite)
Comités du Conseil régional de l’Ontario
10. Le Conseil régional de l’Ontario peut, par voie de résolution, mettre sur pied les comités
qu’il juge appropriés pour réaliser son mandat. Le Conseil régional de l’Ontario établira les
fonctions et la composition de ces comités ainsi que les modalités touchant les nominations
à ces comités parmi les membres de l’Ontario. Ces comités devront se conformer aux
règlements établis par le Conseil régional de l’Ontario ainsi qu’aux règlements et aux
politiques de la FHCC.
ARTICLE III – QUESTIONS FINANCIÈRES
Fonds de l’Ontario
1. L’actif et le passif assumés par la FHCC à la suite de la fusion de la FHCC et de
l’Association de l’habitation coopérative de l’Ontario doivent être comptabilisés séparément
des actifs et passifs propres de la FHCC. Collectivement, les ressources ainsi transférées
constituent les Fonds de l’Ontario. Les Fonds de l’Ontario seront contrôlés par les membres
de l’Ontario et le conseil régional de l’Ontario.
2. Au moment de son transfert à la FHCC, le Fonds de dotation de l’Association de l’habitation
coopérative de l’Ontario deviendra le Fonds de dotation de l’Ontario.
3. Les sommes se trouvant dans les Fonds de l’Ontario doivent être placées par la FHCC
conformément à la politique générale de la FHCC en matière de placements.
4. Le principal du Fonds de dotation de l’Ontario ne peut être dépensé ni autrement engagé,
sauf par voie de résolution des membres de l’Ontario, et doit demeurer dans le Fonds de
dotation de l’Ontario pour être placé. Les intérêts courus sur ce montant doivent être
accessibles pour assumer le coût des programmes et des activités de la région de l’Ontario.
Les revenus provenant de l’investissement des autres actifs des fonds de l’Ontario doivent
également servir dans ce but.
5. Tous les membres de la FHCC ont le droit de bénéficier des services offerts par la FHCC.
Leurs cotisations et autres paiements, en plus des revenus provenant de sources externes,
permettent à la FHCC d’offrir ces services. Bon nombre des besoins des membres de
l’Ontario, mais pas tous, pourront être satisfaits au moyen des programmes et des activités
relevant du Conseil régional de l’Ontario. Le coût de ces programmes et activités sera
assumé à l’aide :
(a) des revenus provenant des Fonds de l’Ontario
(b) des honoraires provenant de la vente de services
(c) de toute subvention ou contribution reçue de source externe pour les programmes de
la FHCC réalisés pour le bénéfice des membres de l’Ontario
5

ARTICLE III (suite)
(d) des sommes affectées à même le budget général de la FHCC, telles qu’approuvées
par les membres
(e) de toute cotisation que les membres de l’Ontario peuvent convenir de verser
conformément à l’Article III 6), en plus de leurs cotisations régulières versées à la
FHCC.
Cotisations de l’Ontario
6. Les membres de l’Ontario peuvent décider, par voie de résolution, de verser des cotisations
additionnelles dans le but d’appuyer les activités et les programmes réalisés pour leur
compte. Toute cotisation de ce genre devra être versée et perçue de la même manière que
les cotisations générales versées à la FHCC. Les membres de l’Ontario ne pourront
examiner une proposition visant à percevoir une cotisation tant que :
(a) le Conseil régional de l’Ontario et le Conseil d’administration de la FHCC n’auront
pas eu la possibilité d’examiner cette proposition, et que
(b) les membres n’auront pas adopté un barème général pour les cotisations pour l’année
concernée.
Le Conseil d’administration de la FHCC entérinera la cotisation proposée par le Conseil
régional de l’Ontario, à moins qu’il ne juge que cette cotisation aura une incidence négative
sur le fonctionnement général de la FHCC.
7. Le Conseil régional de l’Ontario présentera au Conseil d’administration de la FHCC toute
proposition visant à prélever une cotisation assez longtemps avant l’assemblée des membres
de l’Ontario à laquelle cette proposition doit être examinée, pour permettre au Conseil
régional de l’Ontario et au Conseil d’administration de la FHCC de résoudre tout conflit
possible sur ce sujet.
8. Le Conseil régional de l’Ontario et les membres de l’Ontario auront le pouvoir exclusif de
décider comment ils dépenseront les fonds recueillis au moyen de cotisations additionnelles.
ARTICLE IV – RÉSOLUTION DES CONFLITS
Buts
1. La procédure de résolution des conflits prévue au présent Article peut être utilisée dans les
cas où :
(a) il existe un conflit entre le Conseil d’administration de la FHCC et le Conseil
régional de l’Ontario au sujet du champ de compétence de l’un ou l’autre des
conseils, ou
6

ARTICLE IV (suite)
(b) le Conseil d’administration de la FHCC ou le Conseil régional de l’Ontario est
fermement opposé à une décision ou à une mesure prise ou envisagée par l’autre
conseil.
Chacune des parties peut invoquer la procédure prévue au présent Article.
2. La procédure prévue au présent Article devra être utilisée seulement après que le Conseil
d’administration de la FHCC et le Conseil régional de l’Ontario auront épuisé tous les autres
moyens de résoudre le conflit à l’amiable. Cette procédure comporte trois étapes officielles.
Les parties devront procéder à la prochaine étape lorsque le conflit n’aura pas été résolu à
l’étape précédente. Ces étapes sont :
(a) une réunion conjointe du Conseil d’administration de la FHCC et du Conseil
régional de l’Ontario, selon les modalités décrites ci-après
(b) une table de conciliation, et
(c) une décision finale et exécutoire des membres.
En tout temps, le Conseil d’administration de la FHCC et le Conseil régional de l’Ontario
peuvent convenir, par voie de résolution adoptée par les deux parties, de toute autre méthode
pour résoudre un conflit en particulier.
3. La présente procédure ne vise pas à empêcher le Conseil d’administration de la FHCC ni le
Conseil régional de l’Ontario de mettre en oeuvre une décision ou une mesure pendant que
les deux parties cherchent à résoudre le conflit. Le but de la procédure de résolution des
conflits est de s’assurer que les deux parties se rencontrent et cherchent à résoudre leurs
différends, afin de coopérer ensemble dans les meilleurs intérêts des membres.
Amorce du processus
4. Le Conseil d’administration de la FHCC ou le Conseil régional de l’Ontario peut, par voie de
résolution, convoquer une réunion conjointe des deux parties pour examiner la question
faisant l’objet du conflit. Si l’une ou l’autre des parties souhaite faire reporter l’application
d’une décision ou d’une mesure précise, elle peut demander un délai. En général, ce délai
sera de 30 jours, mais il pourrait être plus long si les circonstances le justifient.
5. Lorsqu’une des deux parties envoie un avis demandant un délai avant d’appliquer une
décision ou une mesure jugée offensive, la partie qui reçoit cet avis doit faire tous les efforts
raisonnables pour s’y conformer. Lorsqu’aucun délai n’est demandé, une réunion conjointe
du Conseil d’administration de la FHCC et du Conseil régional de l’Ontario doit être tenue
dans les plus brefs délais.
6. (a) Lorsqu’une demande de délai touchant une décision ou une mesure est acceptée, le
Conseil d’administration de la FHCC et le Conseil régional de l’Ontario doivent se
réunir le plus tôt possible, par téléconférence si nécessaire, et ce, dans le délai
demandé ou modifié par consentement mutuel.
7

ARTICLE IV (suite)
(b) Lorsqu’une demande de délai est reçue et que la partie qui la reçoit ne peut pas ou
refuse de s’y conformer, elle doit en aviser immédiatement l’autre partie. La partie
qui a fait la demande peut, après avoir été avisée de ce refus, convoquer une réunion
conjointe du Conseil d’administration de la FHCC et du Conseil régional de
l’Ontario. Cette réunion doit se tenir le plus tôt possible, par téléconférence si
nécessaire, dans un délai de 15 jours.
Réunion conjointe du Conseil d’administration de la FHCC et du Conseil régional de
l’Ontario
7. La réunion conjointe sera présidée par une personne choisie parmi les personnes présentes.
À défaut d’un consensus, le président ou la présidente de la FHCC ou le président ou la
présidente du Conseil régional de l’Ontario, par tirage au sort, sera désigné pour présider la
réunion. Si les deux parties sont d’accord, une personne de l’extérieur peut être nommée
pour présider la réunion.
8. La réunion conjointe portera sur le conflit en question et cherchera à le résoudre. Si aucune
entente n’est intervenue à la fin de la réunion, une autre réunion peut être convoquée par un
vote majoritaire des représentants et représentantes de chacune des parties.
9. Si on ne s’entend pas pour convoquer une autre réunion ou si cette réunion a lieu mais que le
conflit n’est toujours pas résolu, la question sera soumise à une table de conciliation, selon
les modalités prévues ci-après.
Table de conciliation
10. Si le conflit n’est toujours pas résolu au terme de la dernière réunion conjointe du Conseil
d’administration de la FHCC et du Conseil régional de l’Ontario, alors chaque partie
désignera un représentant ou une représentante immédiatement après cette réunion. Ces
représentants désigneront ensemble un(e) arbitre ou un(e) médiateur(trice) comme tierce
personne pour agir à titre de président. Ces trois personnes formeront la table de
conciliation. Si les personnes désignées ne parviennent pas à s’entendre sur le choix d’une
tierce personne dans un délai de cinq jours, les deux personnes désignées formeront alors la
table de conciliation.
11. La table de conciliation peut recourir à tout moyen de son choix pour étudier la question
conflictuelle. En ce faisant, elle cherchera à résoudre la question à la satisfaction à la fois du
Conseil d’administration de la FHCC et du Conseil régional de l’Ontario. La table de
conciliation recevra des exposés écrits de la part du directeur général ou de la directrice
générale et de l’employé(e) de la FHCC chargé des questions relevant de la compétence du
Conseil régional de l’Ontario. La table de conciliation examinera les exposés écrits
présentés par le président ou la présidente du Conseil d’administration de la FHCC et celui
ou celle du Conseil régional de l’Ontario commentant la question en conflit, le cas échéant.
La table de conciliation peut, à sa discrétion, exiger que ces personnes présentent leurs
exposés en personne.
8

ARTICLE IV (suite)
12. La table de conciliation se réunira par le moyen de son choix et aussi souvent qu’elle le juge
nécessaire pour en arriver à une résolution du conflit qui soit acceptable à la fois pour le
Conseil d’administration de la FHCC et pour le Conseil régional de l’Ontario ou pour
formuler une recommandation écrite dans un délai de 25 jours à partir du moment où le
président de la table de conciliation a été choisi ou, lorsqu’aucun président n’a été choisi,
dans un délai de 25 jours à partir de la date à laquelle la deuxième personne a été désignée.
13. La table de conciliation n’a pas le pouvoir d’imposer une décision aux parties en conflit.
Une question examinée par une table de conciliation ne constitue pas un compromis en vertu
de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario.
Décision des membres
14. Si on ne parvient pas à trouver une solution acceptable au conflit, le Conseil d’administration
de la FHCC et le Conseil régional de l’Ontario examineront la recommandation écrite
formulée par la table de conciliation. Les deux parties peuvent soumettre la question à leurs
membres lors de leur prochaine assemblée. Cette assemblée examinera le rapport écrit de la
table de conciliation et tranchera la question par un vote à majorité simple des délégué(e)s
présent(e)s à l’assemblée. La décision des membres sera finale et exécutoire.
15. Tout conflit non résolu doit d’abord être soumis à une table de conciliation avant d’être
étudié par les membres.
ARTICLE V – RESTRUCTURATION
Définition
1. Si :
(a) les membres de l’Ontario considèrent qu’un organisme indépendant oeuvrant à
l’échelle de l’Ontario et en parallèle avec la FHCC peut mieux offrir les services dont
ils ont besoin; ou
(b) que des différences majeures et irréconciliables surviennent au sein de la FHCC
rendant les dispositions touchant la région de l’Ontario inopérantes,
alors une restructuration fondamentale de la région de l’Ontario pourra être amorcée. Cette
restructuration entraînerait le transfert des Fonds de l’Ontario à un organisme indépendant
nouvellement créé qui serait membre de la FHCC.
9

ARTICLE V (suite)
Adhésion au mouvement
2. Une restructuration fondamentale ne peut se produire que si :
(a) un organisme de coopératives d’habitation oeuvrant à l’échelle de l’Ontario est mis
sur pied, et
(b) que cet organisme a conclu une entente d’adhésion au mouvement avec la FHCC, si
les coopératives d’habitation peuvent devenir membres de l’organisme. Cette entente
prévoira que les coopératives d’habitation ne peuvent être membres de l’organisme
provincial sans également être membres de la FHCC, et vice versa.
Vote concernant la restructuration
3. Une restructuration fondamentale aura lieu si elle est approuvée par un vote des deux tiers
des membres présents à une assemblée de l’ensemble des membres de la FHCC ou à une
assemblée des membres de l’Ontario. Si une restructuration fondamentale est proposée en
raison de différences majeures et irréconciliables, alors la décision finale ne peut être prise
tant que la procédure de résolution des conflits prévue dans le présent Règlement n’a pas été
suivie.
Mise en oeuvre d’une restructuration fondamentale
4. Si la décision de procéder à une restructuration fondamentale est prise conformément au
présent Article, la FHCC et l’organisme provincial de l’Ontario signeront une entente
relativement au transfert des opérations de la FHCC touchant la région de l’Ontario. Cette
entente comprendra le transfert des Fonds de l’Ontario et probablement les employé(e)s de la
FHCC qui travaillent sur des questions relevant du Conseil régional de l’Ontario. Si
l’organisme provincial de l’Ontario et la FHCC ne peuvent s’entendre sur les conditions de
cette entente ou de l’entente d’adhésion au mouvement, alors toute question en suspens sera
soumise à l’arbitrage, conformément à la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario. Après avoir
procédé au vote prévu à l’Article V 3), tout membre ontarien de la FHCC pourra intervenir
au nom de l’organisme provincial de l’Ontario pour porter la question en arbitrage ou pour
prendre toute autre mesure juridique souhaitable en vue de faire respecter les conditions du
présent Règlement.
Délai requis avant de procéder à une restructuration fondamentale
5. Une restructuration fondamentale ne peut se produire avant trois années complètes suivant
la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
10

ARTICLE VI – GÉNÉRALITÉS
Modification
1. Tout amendement, modification, ajout ou annulation touchant le Règlement n° 2 doit se
faire conformément aux dispositions prévues dans le Règlement n° 1 et, en plus de ces
exigences, au moyen d’une résolution approuvée par un vote des deux tiers des délégué(e)s
présents à une assemblée dûment constituée des membres de l’Ontario.
Entrée en vigueur
2. Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1996, à condition d’avoir reçu
l’approbation du ministre responsable de la Loi sur les associations coopératives du Canada.
FÉDÉRATION DE L’HABITATION COOPÉRATIVE DU CANADA

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA RÉGION DE L’ONTARIO

Consolidé en date du
juin 2017
ANNEXE E
ABROGATION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA
RÉGION DE L’ONTARIO
TABLE DES MATIÈRES
Page
Article 1 : Au sujet des présentes Règles
1.1 Règles de fonctionnement 1
1.2 Ordre de préséance des présentes Règles 1
1.3 Limites des Règles de la région de l’Ontario 1
Article 2 : Membres de la région de l’Ontario
2.1 Adhésion 2
2.2 Assemblées des membres de l’Ontario 2
2.3 Délégué(e)s 2
2.4 Applicabilité des Règles de la FHCC 3
Article 3 : Activités de la région de l’Ontario
3.1 Pouvoirs des membres de l’Ontario 3
3.2 Résolutions de la région de l’Ontario 3
3.3 Modification des Règles de la région de l’Ontario 3
3.4 Cotisations de l’Ontario 3
Article 4 : Conseil régional de l’Ontario
4.1 Composition du Conseil régional de l’Ontario 3
4.2 Conditions pour être membre du Conseil régional de l’Ontario 4
4.3 Élection des membres du Conseil régional de l’Ontario 5
4.4 Révocation d’un membre du Conseil régional de l’Ontario 6
4.5 Pouvoirs et fonctions du Conseil régional de l’Ontario 7
4.6 Conduite des membres du Conseil régional de l’Ontario 7
4.7 Non-rémunération des membres et dirigeant(e)s du
Conseil régional de l’Ontario 7
4.8 Applicabilité des Règles de la FHCC 7
Article 5 : Dirigeant(e)s et comités
5.1 Élection des dirigeant(e)s 7
5.2 Révocation des dirigeant(e)s 8
5.3 Démission des dirigeant(e)s 8
5.4 Fonctions du président et du vice-président 8
5.5 Trésorier du Conseil régional de l’Ontario 9
5.6 Mise sur pied de comités 9
Article 6 : Dossiers
6.1 Dossiers généraux 9
6.2 Dossiers financiers 9
Annexe «A» : Limites territoriales du nord de l’Ontario
1
ARTICLE 1 : AU SUJET DES PRÉSENTES RÈGLES
1.1 Règles de fonctionnement
Les membres de la Fédération de l’habitation coopérative du Canada (FHCC) situés dans la
Province d’Ontario constituent la région de l’Ontario. Ce document renferme les règles qui
régissent le fonctionnement de la région de l’Ontario de la FHCC.
1.2 Ordre de préséance des présentes Règles
Dans l’éventualité d’un conflit entre les documents mentionnés ci-après, leur préséance sera
établie en fonction de l’ordre suivant :
(a) premièrement, la Loi sur les associations coopératives du Canada (la Loi)
(b) deuxièmement, les statuts constitutifs de la FHCC
(c) troisièmement, le Règlement n° 2 de la FHCC (le Règlement de la région de
l’Ontario)
(d) quatrièmement, les autres règlements de la FHCC
(e) cinquièmement, les règlements ordinaires de la FHCC, et
(f) sixièmement, les Règles de fonctionnement de la région de l’Ontario.
Les documents mentionnés dans les sections a) à e) ci-dessus sont appelés les Documents
directeurs de la FHCC.
1.3 Limites des Règles de la région de l’Ontario
Lorsqu’un sujet n’est pas abordé dans les présentes Règles de fonctionnement, les règles
juridiques correspondantes dans les Documents directeurs de la FHCC s’appliqueront.
De façon plus précise, lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec des dispositions
spécifiques des présentes Règles de fonctionnement,
(a) les règles juridiques relatives au Conseil d’administration de la FHCC s’appliqueront
au Conseil régional de l’Ontario, et
(b) les règles juridiques relatives aux membres de la FHCC s’appliqueront aux membres
de l’Ontario.
Certaines des règles dans les Documents directeurs de la FHCC qui s’appliquent à la région
de l’Ontario sont mentionnées ci-après.
2
ARTICLE 2 : MEMBRES DE LA RÉGION DE L’ONTARIO
2.1 Adhésion
Les membres et les associés ontariens de la FHCC sont des membres et des associés de la
région de l’Ontario. Les règles relatives à l’adhésion et au statut d’associé au sein de la
FHCC sont établies dans les Documents directeurs de la FHCC.
2.2 Assemblées des membres de l’Ontario
(a) Les membres de l’Ontario doivent tenir une assemblée générale annuelle une fois par
année, conjointement avec l’assemblée générale annuelle de la FHCC.
«Conjointement avec» signifie en même temps que l’assemblée générale annuelle de
la FHCC ou dans un endroit voisin et à quelques jours d’intervalle de celle-ci.
(b) Les assemblées extraordinaires des membres de l’Ontario peuvent se tenir à un autre
moment n’importe où en Ontario, selon la décision du Conseil régional de l’Ontario.
(c) Une assemblée extraordinaire des membres de l’Ontario peut être convoquée :
i. par 20 p. 100 des membres de l’Ontario, à condition que les requérants et
requérantes comprennent des membres de l’Ontario dont le siège social est
situé à l’extérieur de la Municipalité de la Communauté urbaine de Toronto
et que ceux-ci constituent au moins 10 p. 100 du total des membres de
l’Ontario; ou
ii. par une majorité des membres de l’Ontario qui sont des fédérations locales, à
condition que celles-ci représentent au moins 20 p. 100 des membres de
l’Ontario et que la signature de la requête ait été autorisée par une décision
prise à une assemblée générale convoquée à cette fin par chacune des
fédérations locales en question.
2.3 Délégué(e)s
Lorsqu’une assemblée des membres de l’Ontario a lieu conjointement avec une assemblée
générale des membres de la FHCC, les mêmes personnes agiront à titre de délégués et de
substituts pour les deux assemblées. À la discrétion du membre, la personne qui est
déléguée à une assemblée peut être substitut à l’autre. Si la FHCC décide de préparer des
documents d’identité pour les délégués et les substituts et de dresser une liste de délégués et
de substituts, ceux-ci s’appliqueront à l’assemblée des membres de la région de l’Ontario.
Lorsqu’une assemblée des membres de l’Ontario n’a pas lieu conjointement avec une
assemblée générale des membres de la FHCC, le Conseil régional de l’Ontario établira des
procédures pour préparer les documents d’identité des délégués et des substituts et dresser
des listes de délégués comparables à celles utilisées pour les assemblées générales de la
FHCC.
3
ARTICLE II (suite)
2.4 Applicabilité des règles de la FHCC
Les règles prévues dans les Documents directeurs de la FHCC pour les assemblées
générales des membres s’appliqueront à la convocation des assemblées des membres de
l’Ontario, aux avis des assemblées, au quorum, au vote, à l’ordre du jour, aux règles de
procédure et à d’autres éléments semblables.
ARTICLE 3 : ACTIVITÉS DE LA RÉGION DE L’ONTARIO
3.1 Pouvoirs des membres de l’Ontario
Les pouvoirs des membres de l’Ontario sont énoncés dans le Règlement de la région de
l’Ontario.
3.2 Résolutions de la région de l’Ontario
La région de l’Ontario ne peut pas adopter de règlements administratifs distincts. Les
membres de l’Ontario réunis en assemblée peuvent adopter des résolutions en suivant la
procédure prévue pour les assemblées générales de la FHCC, conformément à toute
politique relative aux résolutions adoptée par les membres de la FHCC.
3.3 Modification des Règles de la région de l’Ontario
Les présentes Règles de fonctionnement de la région de l’Ontario constituent une résolution
permanente de la région de l’Ontario. Elles ne peuvent être modifiées qu’au moyen d’une
résolution adoptée par un vote d’au moins deux tiers des délégué(e)s présent(e)s à une
assemblée générale des membres de l’Ontario.
3.4 Cotisations de l’Ontario
Les membres de l’Ontario peuvent décider de verser d’autres cotisations, en plus des
cotisations régulières qu’ils versent à la FHCC. La procédure pour approuver la perception
de cotisations additionnelles est prévue dans le Règlement de la région de l’Ontario.
ARTICLE 4 : CONSEIL RÉGIONAL DE L’ONTARIO
4.1 Composition du Conseil régional de l’Ontario
Le Conseil régional de l’Ontario sera composé de huit ou de neuf personnes, réparties
comme suit :
(a) quatre membres du Conseil régional de l’Ontario seront élus par l’ensemble des
membres de l’Ontario.
4
ARTICLE IV (suite)
(b) un membre du Conseil régional de l’Ontario (représentant le nord de l’Ontario) sera
élu par les membres du nord de l’Ontario.
(c) un membre du Conseil régional de l’Ontario sera élu par les membres de l’Ontario
qui sont des associations d’employé(e)s. Les associations d’employé(e)s sont
définies dans le Règlement n° 1 de la FHCC, Article II, section 4(d).
(d) un membre du Conseil régional de l’Ontario sera élu par les membres de l’Ontario
qui sont des fédérations locales. Les fédérations locales sont définies dans le
Règlement n° 1 de la FHCC, Article II, section 4(e), où elles sont appelées
«associations de coopératives d’habitation».
(e) le représentant ou la représentante de la région de l’Ontario au sein de la FHCC sera
un membre du Conseil régional de l’Ontario.
(f) si des membres extraordinaires du Conseil d’administration de la FHCC proviennent
de l’Ontario, le Conseil d’administration peut nommer l’un d’eux à titre de membre
du Conseil régional de l’Ontario lors de la réunion du Conseil d’administration
suivant l’assemblée générale annuelle des membres de la FHCC. Si la FHCC ne fait
pas de nomination à cette réunion, le Conseil régional de l’Ontario ne sera composé
que de huit membres jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des membres
de la FHCC.
4.2 Conditions pour être membre du Conseil régional de l’Ontario
Les membres du Conseil régional de l’Ontario doivent satisfaire les conditions suivantes au
moment de leur élection et pendant toute la durée de leur mandat :
(a) personne ne peut occuper plus d’un poste au sein du Conseil régional de l’Ontario.
(b) un membre du Conseil régional de l’Ontario doit être membre, dirigeant(e), ou
employé(e) d’un membre de l’Ontario.
(c) le membre du Conseil régional de l’Ontario représentant le nord de l’Ontario doit être
membre, dirigeant(e), ou employé(e) d’un membre du nord de l’Ontario. Le nord de
l’Ontario est défini à l’Annexe «A». Un membre est considéré être du nord de
l’Ontario si son siège social est situé dans cette région.
(d) un membre du Conseil régional de l’Ontario élu par une association d’employé(e)s
ou une fédération locale membre doit être membre, dirigeant(e), ou employé(e)
respectivement d’une association d’employé(e)s ou d’une fédération locale.
(e) Au moins trois des quatre membres extraordinaires du Conseil de l’Ontario doivent
être des membres de coopératives d’habitation membres. Un membre extraordinaire
du Conseil de l’Ontario qui cesse d’être un membre d’une coopérative d’habitation
membre peut continuer d’être membre extraordinaire du Conseil si:
i. tous les autres membres extraordinaires du Conseil sont membres d’une
coopérative d’habitation membre, et
ii. cette personne se qualifie autrement.
5
ARTICLE IV (suite)
4.3 Élection des membres du Conseil régional de l’Ontario
(a) Les membres du Conseil régional de l’Ontario mentionnés aux sections (a) et (c) à
(e) de l’Article 4.1 seront normalement élus lors de l’assemblée annuelle des
membres de l’Ontario. Leur mandat sera de trois ans et se terminera au terme de
l’assemblée à laquelle leurs successeurs seront élus. Aucun membre du Conseil
régional de l’Ontario ne peut être élu pour plus de deux mandats consécutifs de trois
ans.
(b) Le membre représentant le nord de l’Ontario au Conseil de l’Ontario sera élu pour
un mandat de trois ans à compter de la fin de l’assemblée annuelle des membres
de l’Ontario. Les règles suivantes s’appliqueront :
i. Chaque membre du nord de l’Ontario a droit à un vote dans cette élection.
ii. Le Conseil de l’Ontario peut décider de convoquer une assemblée pour les
élections. Toute assemblée à des fins d’élection sera tenue dans le nord de
l’Ontario avant l’assemblée annuelle des membres de l’Ontario. Aucun
quorum n’est requis pour une assemblée à des fins d’élection.
iii. Les membres admissibles à voter, qui résident à l`extérieur de la
ville où a lieu l`assemblée électorale, peuvent voter
 à l’assemblée convoquée à des fins d’élection
 ou en envoyant leur bulletin de vote au vérificateur de la FHCC ou
à toute autre personne désignée par le Conseil de l’Ontario.
Les bulletins de vote ne peuvent pas être envoyés avant la fin de la période
de mise en candidature. Ils doivent être reçus au plus tard à 17 h HNE à
une date fixée par le Conseil de l’Ontario. La date limite ne sera pas plus
tard que le jour précédent l’assemblée des élections. Les bulletins de vote
remis en retard ne seront pas valides et ne seront pas comptés.
Les bulletins de vote peuvent être livrés au vérificateur de la FHCC ou à
toute autre personne désignée par le Conseil de l’Ontario par messagerie,
poste, télécopieur, en personne ou par toute autre méthode choisie par le
Conseil de l’Ontario lorsque celui-ci fixe la date limite pour le vote.
6
ARTICLE IV (suite)
iv. Les membres admissibles à voter qui résident dans la ville où a lieu
l`assemblée électorale peuvent voter seulement à l`assemblée électorale
v. Les membres du nord de l’Ontario recevront un avis précisant les dates et
les procédures concernant l’élection au plus tard 90 jours avant la dernière
date de vote.
vi. Les mises en candidature se termineront à la fin du 30e jour avant la
dernière date de vote.
vii. Le Conseil de l’Ontario établira d’autres procédures électorales au besoin
pour
 solliciter des candidatures
 protéger le caractère secret des bulletins de vote
 annoncer aux membres les personnes mises en candidature,
permettre aux candidats et aux candidates de se décrire au
membres.
(c) Tant qu’il y aura un quorum des membres du Conseil régional de l’Ontario, ceux-ci
peuvent combler tout poste vacant, sauf ceux prévus aux sections (f) et (g) de
l’Article 4.1. Le poste vacant doit être comblé parmi les personnes qui ont les
qualifications requises pour occuper ce poste. Toute personne ainsi nommée, sauf le
membre du nord de l’Ontario, demeurera en poste jusqu’à la prochaine assemblée
annuelle ou extraordinaire des membres de l’Ontario. À ce moment, elle devra se
retirer et un nouveau membre du Conseil régional de l’Ontario sera élu pour combler
le poste vacant pour le reste du mandat.
(d) Un membre du Conseil représentant le nord de l’Ontario nommé conformément à
l’Article 4.3(d) demeurera en poste jusqu’à la tenue d’une élection pour élire un
membre du nord de l’Ontario. L’élection se tiendra conformément aux règles
prévues à l’alinéa 4.3 (c). Elle aura lieu avant la prochaine assemblée annuelle de la
FHCC. La personne élue aura un mandat de deux ans.
4.4 Révocation d’un membre du Conseil régional de l’Ontario
Un membre du Conseil régional de l’Ontario, à moins d’avoir été nommé conformément à
l’Article 4.1(f) et (g), peut être révoqué de ses fonctions au moyen d’une résolution adoptée
au moins les deux tiers des membres présents lors d’une assemblée des membres de
l’Ontario convoquée à cette fin.
7
ARTICLE IV (suite)
4.5 Pouvoirs et fonctions du Conseil régional de l’Ontario
Les pouvoirs et les fonctions du Conseil régional de l’Ontario sont précisés dans le
Règlement de la région de l’Ontario.
4.6 Conduite des membres du Conseil régional de l’Ontario
Chaque membre du Conseil régional de l’Ontario doit :
(a) en tout temps, agir honnêtement, de bonne foi et dans le meilleur intérêt de la FHCC
et de la région de l’Ontario;
(b) assister à toutes les réunions du Conseil régional de l’Ontario et à toutes les
assemblées des membres de l’Ontario, à moins d’en être excusé par le Conseil
régional de l’Ontario;
(c) se préparer pour toutes les réunions et assemblées; et
(d) signer et respecter le Code d’éthique correspondant à celui signé par les membres du
Conseil d’administration de la FHCC.
4.7 Non-rémunération des membres et des dirigeant(e)s du Conseil régional de l’Ontario
Les membres et les dirigeant(e)s du Conseil régional de l’Ontario exerceront leurs fonctions
sans aucune forme de rémunération. Ils ou elles peuvent se faire rembourser leurs frais de
déplacement et autres dépenses. Ces dépenses doivent être conformes aux directives et aux
limites établies par et pour les membres du Conseil d’administration de la FHCC.
4.8 Applicabilité des Règles de la FHCC
Les règles prévues dans les Documents directeurs de la FHCC applicables aux membres du
Conseil d’administration de la FHCC s’appliqueront à toute disposition touchant les
membres du Conseil régional de l’Ontario qui n’est pas prévue dans les présentes Règles, à la
convocation des réunions du Conseil régional de l’Ontario, à l’avis des réunions, au quorum,
au vote, à l’ordre du jour, aux règles de procédures et à tout autre élément semblable.
ARTICLE 5 : DIRIGEANT(E)S ET COMITÉS
5.1 Élection des dirigeant(e)s
(a) Le Conseil régional de l’Ontario élira les dirigeant(e)s suivant(e)s annuellement ou
plus souvent, selon les besoins :
8
ARTICLE V (suite)
i. le président ou la présidente du Conseil régional de l’Ontario;
ii. le vice-président ou la vice-présidente du Conseil régional de l’Ontario; et
iii. le trésorier ou la trésorière du Conseil régional de l’Ontario.
L’élection des dirigeant(e)s aura lieu à la première réunion du Conseil régional de
l’Ontario après l’élection des membres du Conseil régional de l’Ontario. Le Conseil
régional de l’Ontario peut combler tout poste vacant au besoin. Il peut aussi élire
tout(e) autre dirigeant(e) et lui confier des pouvoirs et des tâches.
(b) Personne ne peut occuper plus d’un poste.
(c) Les dirigeant(e)s doivent tous être des membres du Conseil régional de l’Ontario.
5.2 Révocation des dirigeant(e)s
(a) Le Conseil régional de l’Ontario peut, en tout temps et pour tout motif, révoquer
tout(e) dirigeant(e) par voie de résolution.
(b) Le Conseil régional de l’Ontario peut désigner immédiatement un autre membre du
Conseil régional de l’Ontario pour combler le poste vacant.
(c) Aux fins des présentes Règles, le terme «dirigeant(e)s» désigne uniquement les
dirigeant(e)s mentionné(e)s à l’Article 5. Il n’englobe pas les employé(e)s.
5.3 Démission des dirigeant(e)s
Un(e) dirigeant(e) peut démissionner de ses fonctions en envoyant un avis écrit au président
ou à la présidente du Conseil régional de l’Ontario ou au Bureau de la région de l’Ontario.
La démission prendra effet lorsqu’elle aura été acceptée par le Conseil régional de l’Ontario.
Le Conseil régional de l’Ontario doit accepter toute démission à sa première réunion après
l’avoir reçue, à moins que celle-ci n’ait été retirée.
5.4 Fonctions du président et du vice-président
(a) Le président ou la présidente du Conseil régional de l’Ontario est chargé de présider
les réunions du Conseil régional de l’Ontario, d’agir à titre de porte-parole pour la
région de l’Ontario et d’effectuer toute autre tâche qui lui est assignée par le Conseil
régional de l’Ontario.
(b) Le vice-président ou la vice-présidente du Conseil régional de l’Ontario aidera le
président ou la présidente et effectuera toute autre tâche qui lui est assignée par le
Conseil régional de l’Ontario.
9
ARTICLE V (suite)
5.5 Trésorier du Conseil régional de l’Ontario
Le trésorier ou la trésorière du Conseil régional de l’Ontario doit contrôler et comprendre les
finances de la région de l’Ontario et en faire rapport au Conseil régional de l’Ontario et aux
membres de l’Ontario. Le personnel est chargé de la gestion financière quotidienne.
5.6 Mise sur pied de comités
Le Conseil régional de l’Ontario peut mettre sur pied des comités. Il peut déterminer les
fonctions de ces comités et en nommer les membres. Toute politique adoptée par le Conseil
d’administration de la FHCC relativement à la structure et à la gestion des comités
s’appliquera aux comités de la région de l’Ontario.
ARTICLE 6 : DOSSIERS
6.1 Dossiers généraux
Le personnel tiendra un registre des procès-verbaux pour la région de l’Ontario. Ce registre
renfermera les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil régional de l’Ontario et de
toutes les assemblées des membres de l’Ontario ainsi que tout autre document important de
la région de l’Ontario.
6.2 Dossiers financiers
Les Fonds de l’Ontario seront comptabilisés dans les livres et les dossiers de la FHCC.
Annexe «A» : Limites territoriales du nord de l’Ontario.
Aux fins de la détermination de l’admissibilité des membres du Conseil régional de l’Ontario, le
nord de l’Ontario comprend les comtés et les districts de Manitoulin, Parry Sound et Nipissing ainsi
que tout territoire situé au nord de ces régions.
FÉDÉRATION DE L’HABITATION COOPÉRATIVE DU CANADA
MANUEL DES POLITIQUES
DATE D’ÉMISSION : NUMÉRO :
Juin 2020 1.5.3.1
REMPLACE LA VERSION : RECOUPEMENT :
S. o. 1.5.3, 2.3.3.8, 2.4.3, 2.4.7.1, 2.4.7.4, 2.4.8
DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION : AUTORITÉ :
S. o. Tous les membres
DATE DE LA PROCHAINE RÉVISION : OBJET :
Juin 2025 Surveillance des fonds de dotation national et de l’Ontario à la suite de
l’abrogation du Règlement no
2 et des règles de fonctionnement
de la Région de l’Ontario
1. Contexte
Dans le cadre de divers programmes de développement de coopératives subventionnés
par le gouvernement, les coopératives d’habitation en Ontario et ailleurs au Canada ont
versé des paiements de soutien au secteur dans des fonds créés par la Fédération de
l’habitation coopérative du Canada et l’Association de l’habitation coopérative de
l’Ontario.
En 1996, la Fédération de l’habitation coopérative du Canada a fusionné avec
l’Association de l’habitation coopérative de l’Ontario. Les sommes provenant des
paiements de soutien au secteur des deux organismes ont été placées dans des fonds de
dotation afin de générer des revenus de placement pour financer les services dont
bénéficient les membres de la FHCC et partagées avec les fédérations de coopératives
d’habitation régionales admissibles, comme le prévoit la politique existante.
Les fonds de dotation permettent à la FHCC de fournir de façon durable des services à
ses membres en Ontario et ailleurs au pays.
ANNEXE F
NOUVELLE POLITIQUE PROPOSÉE
Numéro : 1.5.3.1
Objet : Surveillance des fonds de dotation national et de l’Ontario à la suite de
l’abrogation du Règlement no 2 et des règles de fonctionnement de l’Ontario
Date d’émission : juin 2020
Page 2
2. Surveillance des fonds de dotation national et de l’Ontario
a. Sauf dans les circonstances déjà autorisées dans le cadre de la présente politique, le
Fonds de dotation national n’est pas destiné à être dépensé ou autrement affecté, sauf
par une résolution ordinaire du Conseil d’administration, sous réserve de
l’approbation des membres de la FHCC.
b. Sauf dans les circonstances déjà autorisées dans le cadre de la présente politique, le
Fonds de dotation de l’Ontario n’est pas destiné à être dépensé ou autrement affecté,
sauf par une résolution ordinaire du Conseil d’administration, sous réserve de
l’approbation des membres de la FHCC en Ontario.
3. Entrée en vigueur
La présente politique entrera en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de l’adoption
d’une résolution habilitante des membres de la FHCC en Ontario et de ceux dans le reste
du pays en juin 2020.
PRÉSENTÉE PAR : Conseil d’administration de la FHCC

PERSONNE-RESSOURCE : Tim Ross
Directeur général
225, rue Metcalfe, bureau 311
Ottawa (Ontario) K2P 1P9
Tél. : (800) 465-2752
Courriel : tross@fhcc.coop
Cette résolution s’adresse à la réunion :  de tous les membres de la FHCC des membres de l’Ontario
______________________________________________________________________________
Réorganisation de la gouvernance
NOUS PROPOSONS :
1. QUE le Conseil d’administration et le Conseil de l’Ontario de la FHCC se réorganisent pour
former une seule entité de gouvernance d’ici la fin de la réunion d’affaires à l’assemblée
générale annuelle 2021 de la FHCC;
2. QUE la nouvelle entité de gouvernance soit composée de 16 sièges, dont trois
administrateurs élus parmi les membres de l’Ontario, un administrateur élu parmi les
membres de la Colombie-Britannique / Yukon, un administrateur élu parmi les membres de
l’Alberta / Territoires du Nord-Ouest, un administrateur élu parmi les membres de la
Saskatchewan / Manitoba, un administrateur élu parmi les membres du Québec / Nunavut, un
administrateur élu parmi les membres du Nouveau-Brunswick / Île-du-Prince-Édouard, un
administrateur élu parmi les membres de la Nouvelle-Écosse / Terre-Neuve et Labrador, un
administrateur élu parmi les membres de la communauté autochtone, et six administrateurs
élus parmi l’ensemble des membres;
3. ET QUE les membres demandent au Conseil d’administration et au Conseil de l’Ontario de
modifier les règlements et les politiques nécessaires pour réorganiser la gouvernance de la
FHCC à des fins d’approbation par les membres à l’assemblée générale annuelle 2020 de la
FHCC.
LES RAISONS QUI NOUS MOTIVENT À PROPOSER CETTE RÉSOLUTION SONT :

1. Le Conseil d’administration et le Conseil de l’Ontario de la FHCC ont mis sur pied un comité
mixte chargé d’évaluer l’efficacité de la structure de gouvernance de la FHCC dans un cadre
qui reflète les valeurs, les principes de leadership et les services aux membres de la FHCC.
ANNEXE G
COPIE DES RÉSOLUTIONS SUR LA GOUVERNANCE DE 2019
2. Les évaluations périodiques de la gouvernance sont une pratique utile. D’autres grandes
coopératives effectuent régulièrement des évaluations. À titre d’exemple, la compagnie
Co-operators procède à un examen de la structure démocratique aux 10 ans.
3. L’examen de la gouvernance visait les objectifs suivants :
a. améliorer le contrôle démocratique des membres
b. accroître l’efficience et l’efficacité de la gouvernance
c. placer la FHCC dans une bonne position pour réussir à long terme
d. appliquer les meilleures pratiques en matière de gouvernance dans les
coopératives et les associations de membres.
4. À la suite de l’examen de la gouvernance, le Conseil d’administration a approuvé les
recommandations suivantes à ses réunions d’avril 2019 :
a. réorganiser le Conseil d’administration et le Conseil de l’Ontario pour former
une seule entité de gouvernance
b. mettre en œuvre une politique qui exige des évaluations périodiques de la
gouvernance
c. établir un inventaire des compétences et des qualifications souhaitées pour la
gouvernance et les comités de la FHCC, et déterminer comment mieux les
intégrer aux processus de mise à candidature et d’élection
d. examiner les structures des comités pour vérifier s’ils sont en harmonie et
efficaces.
5. La structure de gouvernance actuelle de la FHCC a été établie à la suite de la fusion de
l’association nationale avec l’Association de l’habitation coopérative de l’Ontario en une
seule association en 1996. Le rôle du Conseil d’administration consiste à approuver et à
superviser l’orientation stratégique et la gestion de la FHCC dans tous ses aspects. Le rôle
du Conseil de l’Ontario consiste à guider les programmes de la Région de l’Ontario de la
FHCC. Le Conseil d’administration et le Conseil de l’Ontario considèrent que ces rôles
peuvent être assumés de façon efficace par une seule entité de gouvernance.
6. Le Conseil d’administration et le Conseil de l’Ontario appuient cette proposition. Cette
réorganisation améliorera l’efficience et l’efficacité de la gouvernance de la FHCC, elle
renforcera la représentation des membres et elle libèrera des ressources pour mieux
répondre aux besoins de nos membres.
NOUS ESTIMONS QUE CETTE MESURE COÛTERA :
Les coûts associés à la réorganisation sont déjà prévus dans les budgets de fonctionnement de
2019 et 2020.

PRÉSENTÉE PAR : Conseil de l’Ontario de la FHCC

PERSONNE-RESSOURCE : Harvey Cooper
Directeur général adjoint
720, avenue Spadina, bureau 313
Toronto (Ont.) M5S 2T9
Tél. : (800) 268-2537, poste 237
Courriel : hcooper@fhcc.coop
Cette résolution est pour l’assemblée : de tous les membres de la FHCC  Membres de l’Ontario
______________________________________________________________________________
Réorganisation de la gouvernance
NOUS PROPOSONS :
1. QUE le Conseil d’administration et le Conseil de l’Ontario de la FHCC se réorganisent pour
former une seule entité de gouvernance d’ici la fin de la réunion d’affaires à l’assemblée
générale annuelle 2021 de la FHCC;
2. QUE la nouvelle entité de gouvernance soit composée de 16 sièges, dont trois
administrateurs élus parmi les membres de l’Ontario, un administrateur élu parmi les
membres de la Colombie-Britannique / Yukon, un administrateur élu parmi les membres de
l’Alberta / Territoires du Nord-Ouest, un administrateur élu parmi les membres de la
Saskatchewan / Manitoba, un administrateur élu parmi les membres du Québec / Nunavut, un
administrateur élu parmi les membres du Nouveau-Brunswick / Île-du-Prince-Édouard, un
administrateur élu parmi les membres de la Nouvelle-Écosse / Terre-Neuve et Labrador, un
administrateur élu parmi les membres de la communauté autochtone, et six administrateurs
élus parmi l’ensemble des membres;
3. ET QUE les membres demandent au Conseil d’administration et au Conseil de l’Ontario de
modifier les règlements et les politiques nécessaires pour réorganiser la gouvernance de la
FHCC à des fins d’approbation par les membres à l’assemblée générale annuelle 2020 de la
FHCC.
LES RAISONS QUI NOUS MOTIVENT À PROPOSER CETTE RÉSOLUTION SONT :

1. Le Conseil d’administration et le Conseil de l’Ontario de la FHCC ont mis sur pied un comité
mixte chargé d’évaluer l’efficacité de la structure de gouvernance de la FHCC dans un cadre
qui reflète les valeurs, les principes de leadership et les services aux membres de la FHCC.
2. Les évaluations périodiques de la gouvernance sont une pratique utile. D’autres grandes
coopératives effectuent régulièrement des évaluations. À titre d’exemple, la compagnie
Co-operators procède à un examen de la structure démocratique aux 10 ans.
3. L’examen de la gouvernance visait les objectifs suivants :
a. améliorer le contrôle démocratique des membres
b. accroître l’efficience et l’efficacité de la gouvernance
c. placer la FHCC dans une bonne position pour réussir à long terme
d. appliquer les meilleures pratiques en matière de gouvernance dans les
coopératives et les associations de membres.
4. À la suite de l’examen de la gouvernance, le Conseil d’administration a approuvé les
recommandations suivantes à ses réunions d’avril 2019 :
a. réorganiser le Conseil d’administration et le Conseil de l’Ontario pour former
une seule entité de gouvernance
b. mettre en œuvre une politique qui exige des évaluations périodiques de la
gouvernance
c. établir un inventaire des compétences et des qualifications souhaitées pour la
gouvernance et les comités de la FHCC, et déterminer comment mieux les
intégrer aux processus de mise à candidature et d’élection
d. examiner les structures des comités pour vérifier s’ils sont en harmonie et
efficaces.
5. La structure de gouvernance actuelle de la FHCC a été établie à la suite de la fusion de
l’association nationale avec l’Association de l’habitation coopérative de l’Ontario en une
seule association en 1996. Le rôle du Conseil d’administration consiste à approuver et à
superviser l’orientation stratégique et la gestion de la FHCC dans tous ses aspects. Le rôle
du Conseil de l’Ontario consiste à guider les programmes de la Région de l’Ontario de la
FHCC. Le Conseil d’administration et le Conseil de l’Ontario considèrent que ces rôles
peuvent être assumés de façon efficace par une seule entité de gouvernance.
6. Le Conseil d’administration et le Conseil de l’Ontario appuient cette proposition. Cette
réorganisation améliorera l’efficience et l’efficacité de la gouvernance de la FHCC, elle
renforcera la représentation des membres et elle libèrera des ressources pour mieux
répondre aux besoins de nos membres.
NOUS ESTIMONS QUE CETTE MESURE COÛTERA :
Les coûts associés à la réorganisation sont déjà prévus dans les budgets de fonctionnement de
2019 et 2020.